La médiation n’interrompt pas le délai pour demander la suspension du permis Abonnés
Mais, il en va autrement en droit de l’urbanisme : celui qui attaque une autorisation d’urbanisme ne peut en demander la suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (art. L. 600-3, code de l’urbanisme). Ce délai de cristallisation est fixé à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : lorsque la requête porte sur une autorisation d’urbanisme, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Dans cette affaire, le voisin n’a pas respecté ce délai mais il soutient que ce délai n’était pas applicable car une médiation avait été organisée. Le Conseil d’Etat écarte l’argument ; il rappelle qu’il existe, en effet, deux formes de médiation (dont le but est de régler le litige de façon amiable).
L’une, à la convenance des parties, avant de saisir le juge. Celle-là a, en effet, pour conséquence d’interrompre les délais de recours (art. L. 213-6 du code de justice administrative). Les délais de recours recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
L’autre médiation est à l’initiative du juge saisi du recours avec l’accord des parties (art. L. 213-7, code de justice administrative). Selon le Conseil d’Etat, l'interruption des délais de recours, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 213-6, ne s'applique qu'à la médiation organisée à l'initiative des parties avant la saisine du juge afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier. En revanche, le législateur n'a pas souhaité conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
Dans cette affaire, la médiation ayant été décidée par le juge, le voisin ne pouvait pas demander la suspension du permis d’aménager plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.
(CE 13/11/2023, n° 471898, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 07 décembre 2023 - n°467 de Urbanisme Pratique
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