Le Parlement poursuit l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Le texte a été discuté par le Sénat et l’Assemblée nationale. Mais, il reste quelques divergences sur certains points qui nécessitent la réunion d’une commission mixte paritaire. Plusieurs dispositions intéressent le droit de l’urbanisme. Ainsi, lorsqu’il délivre un permis de construire ou une autorisation d’urbanisme, le maire pourra, par décision motivée, déroger aux règles des PLU, des POS et des plans d'aménagement de zone. Il pourra ainsi être dérogé, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : « 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; « 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; « 3° La mise en oeuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. « Le maire pourra assortir sa décision de prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cette dérogation ne pourra pas s’appliquer aux édifices ou parties d'édifices construits en matériaux traditionnels » (art. 3 ajoutant un article L. 123-5-2 au code de l’urbanisme). Pour l’instant, l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme prévoit que « toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et soumise à étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ». Le projet souhaite supprimer la partie de cette phrase commençant par “en particulier”.
« L'arrêté accordant le permis de construire prescrit l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux. Il peut fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction autorisée. Un décret en Conseil d'Etat précisera les secteurs protégés dans lesquels la fixation d'un délai est obligatoire » (art. L. 433-2, code de l’urbanisme). Le projet de loi prévoit qu’ « une prolongation de ce délai est accordée si les nécessités d'une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient » (art. 37 bis). Enfin, les établissements d’aménagement seront compétents pour assurer un service de distribution de chaleur et de froid. Cette compétence est exercée à titre transitoire, dans une durée compatible avec celle des opérations d'aménagement, et dans la perspective d'un transfert du réseau à une autre entité compétente.
Marc GIRAUD le 23 avril 2015 - n°277 de Urbanisme Pratique