Un point de stockage de produits livrés à domicile n’est pas un commerce mais un entrepôt Abonnés
D’abord, la maire de Paris a utilisé un pouvoir qu’une loi du 27 décembre 2019 confie au maire : lorsque celui-ci constate qu’un constructeur ne respecte pas les règles du code de l’urbanisme, il peut le mettre en demeure de le faire et assortir cette mise en demeure d’une astreinte (art. L. 481-1, code de l’urbanisme). Avantage de cette disposition : elle dispense le maire de lancer les poursuites pénales qui peuvent être longues et aléatoires. Le Conseil d’Etat juge que la maire de Paris pouvait utiliser cette disposition même si l’article évoque des travaux irréguliers et qu’il ne s’agissait pas de travaux mais de changement de destination d’un immeuble. Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des opérations soumises à autorisation ou déclaration ; or, le changement de destination est soumis à déclaration (art. R. 421-17, code de l’urbanisme).
Rappelons que les destinations d’une construction ont fait l’objet d’une réforme en 2015 : désormais, il n’y a plus que cinq destinations. Deux nous intéressent ici : la 3e “Commerce et activités de service” et la 5° “Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire” (art. R. 151-27, code de l’urbanisme). L’article R. 151-28 précise les sous-destinations de ces cinq destinations. Ainsi, la destination commerce comporte une sous-destination « artisanat et commerce de détail » qui recouvre, selon un arrêté du 10 novembre 2016, "les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services". Les entrepôts relèvent de la destination "Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire" et, selon l’arrêté ministériel, la sous-destination entrepôt "recouvre les destinations destinées au stockage des biens ou à la logistique".
Dans cette affaire, les locaux, initialement utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises afin de les livrer à bicyclette. Ce ne sont donc plus des locaux" destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle " et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts. Il y a donc eu changement de destination : la maire a eu raison de considérer que les sociétés auraient dû déposer une déclaration préalable. Ensuite, le Conseil d’Etat constate que le PLU interdisait ce changement de destination (CE 23/03/2023, n° 468360, Publié au recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 20 avril 2023 - n°453 de Urbanisme Pratique
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