Le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré un permis de construire un immeuble collectif de 14 logements. Un voisin attaque le permis et soutient que le maire aurait dû le refuser en se fondant sur l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En vertu de cet article, le maire doit refuser le permis si la construction par sa situation, son architecture, ses dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". La cour administrative rejette le recours. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage justifiant un refus de permis, le maire doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée puis évaluer l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. La promenade Renée Conan se situe dans une partie densément urbanisée de la ville caractérisée par la présence de nombreux immeubles, pour beaucoup relativement récents et au gabarit proche, voire supérieur à celui autorisé, édifiés à proximité d'un bras de La Vilaine. Le permis de construire contesté est assorti d'une prescription claire tendant à ce que " l'implantation du projet devra permettre de garantir la protection et la conservation et l'alignement d'arbres (merisiers) situés au nord-ouest sur la promenade Renée Conan. Il n’est pas établi que le charme de cette courte promenade arborée et étroite en milieu urbain sera remis en cause par l'autorisation accordée, laquelle n'implique ni la destruction des végétaux qui s'y trouvent ni l’interdiction de leur renouvellement. Enfin, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord, le 12 juin 2020, au projet de construction. Le maire n’a donc pas commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis (CAA Nantes 14/02/2023, n° 21NT03557).
Observation : cet arrêt n’est pas isolé. Le juge admet rarement qu’un quartier présente un intérêt architectural justifiant qu’il soit protégé.
Michel Degoffe le 20 avril 2023 - n°453 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°200 du 02 octobre 2023