Le maire d’Eygalières (Bouches-du-Rhône) a refusé de délivrer un permis de construire tendant à l’extension d’une construction existante. Il s’est fondé sur le POS en vertu duquel "les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent présenter une image compatible avec le caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales”. La cour administrative rappelle que pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le maire doit d’abord apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée, puis évaluer l'impact de cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, sur le site. En l'espèce, le projet se situe dans le site inscrit de la chaîne des Alpilles, par arrêté du 26 juillet 1965 visant à protéger un paysage exceptionnel et emblématique de basse Provence dont les caractères doivent être préservés. Toutefois, le projet consiste seulement à rénover, étendre et surélever, pour une superficie supplémentaire de 157 m², une construction de 160 m². Certes, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable compte tenu de la volumétrie et de la composition des façades du projet : il s'agit d'ajouter deux volumes à ceux existants d'une longueur d'environ 7 mètres et de porter la construction à une hauteur au faitage de 7 m et entre 4 et 5 m à l'égout du toit. Mais, la construction pré-existante présentait déjà plusieurs décrochés, comparables à ceux qui se retrouvent dans le secteur environnant, qui comporte plusieurs constructions quelconques. Le maire a donc eu tort de refuser le permis (CAA Marseille 12/05/2021, n° 19MA02074).
Observation : l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme permet au maire de refuser un permis pour des motifs identiques à ceux figurant dans le POS d’Eygalières.
Michel Degoffe le 02 décembre 2021 - n°423 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°185 du 03 mai 2022