Si le PLU fait l’objet d’une annulation partielle, le conseil municipal doit le modifier ou le réviser pour tenir compte de la décision du juge Abonnés
La commune soutient qu’elle n’a pas l’obligation d’adopter une modification ou une révision du PLU pour tenir compte de l’annulation car, en tout état de cause, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation du PLU remet en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Rappelons les termes de cet article : « l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un Scot, d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le Scot, le PLU, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
Le Conseil d’Etat écarte ce raisonnement en se fondant sur les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « en cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un PLU, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) » (art. L. 153-7, code de l’urbanisme). Ces dispositions obligent l'autorité compétente à élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un PLU, de nouvelles dispositions se substituant à celles annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application de l'article L. 600-12 le document d’urbanisme antérieur.
La commune doit respecter selon les cas, la procédure de modification ou de révision
La cour administrative d’appel avait considéré que puisque la commune modifiait le PLU pour tirer les conséquences de l’autorité de la chose jugée, elle n’était pas tenue de suivre une procédure particulière. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement. L'article L. 153-7 précité n’autorise pas la commune à s’affranchir des articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code qui prévoient que la commune doit recourir à la procédure de modification ou de révision (CE 16/07/2021, n° 437562, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 02 décembre 2021 - n°423 de Urbanisme Pratique
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