Les informations nominatives et fiscales de la matrice cadastrale bénéficient d’un accès ponctuel pour préserver la vie privée des personnes (art. L. 107 A du livre des procédures fiscales). Les modalités et les conditions de leur communication sont définies par le décret d'application n° 2012-59 du 18 janvier 2012, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui permet ainsi aux services de l'administration fiscale et aux communes qui assurent la délivrance au public de ces renseignements de refuser les demandes portant sur un nombre excessif d'informations. Le caractère ponctuel de cette communication respecte le droit d'information des citoyens qui peuvent obtenir des informations ciblées sur quelques immeubles déterminés. En revanche, les usagers n'ont aucune vocation à se voir délivrer, par exemple, l'intégralité des noms et des adresses de tous les propriétaires d'immeubles sur un secteur donné. Plus généralement, la documentation cadastrale n'a pas vocation à servir de base à la recherche de biens immobiliers. Les propriétaires, qui désirent vendre, louer ou faire occuper leurs biens, disposent seuls des moyens pour faire connaître leurs intentions en ce sens. Les usagers sont informés, préalablement à la délivrance des renseignements cadastraux, des obligations de sécurité et de discrétion qui s'imposent à eux, notamment celle de s'abstenir de toute action de démarchage à partir des informations communiquées qui engagent leur responsabilité personnelle à l'égard des propriétaires contactés et les exposent aux sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Enfin, la matrice cadastrale qui recense les immeubles et leurs propriétaires ne porte aucune indication sur leur occupation (QE n°79657 de M-C. Dalloz, réponse du ministère des finances, JOAN 5/07/2016, p. 6370).
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique