Issu de l'ordonnance n° 2015-1341 et du décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, le code des relations entre le public et l'administration a clarifié le régime des enquêtes publiques. Ainsi, son article L. 134-1, qui abroge l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dispose que « sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement ». Or, le code de la voirie routière prévoit bien des dispositions particulières en ses articles R. 141-4 et suivants régissant l'enquête publique menée dans le cadre du classement ou du déclassement d'une voie communale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 de ce même code. Ainsi, les dispositions particulières du code de la voirie routière dérogent sur ce point aux dispositions générales du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant plus particulièrement des modalités de publicité de l'arrêté municipal portant ouverture de l'enquête publique et fixant ses modalités, l'article R. 141-5 du code de la voirie routière dispose que ce dernier « est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé » quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et pendant toute sa durée. Il en ressort qu'aucune disposition ne fait obligation à ce que ledit arrêté fasse l'objet d'une publication dans la presse locale et régionale. Néanmoins, il appartient au maire d'apprécier, au regard des circonstances locales et des enjeux du projet, l'opportunité de recourir éventuellement à d'autres procédés de publicité que celui prescrit par le code de la voirie routière (QE n°90047 de N. Chabanne, rép. du ministre de l’Int., JOAN 28/06/2016, p. 6032).
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique