Le maire de Chamblet (Allier) a décidé, le 2 août 2013, de préempter une parcelle. L’acquéreur évincé attaque cette décision. Le notaire a informé la commune de la vente par une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), dont la commune a accusé réception le 26 juin 2013. Le maire a retourné, le 2 août 2003, le formulaire cerfa n° 10072-02, dont la rubrique K ("cadre réservé au titulaire du droit de préemption") était revêtue de la mention : "la commune décide d'appliquer son droit de préemption sur les parcelles", datée du 2 août 2003, et sous laquelle étaient apposés le cachet et la signature du maire. Enfin, le 27 août 2013, le conseil municipal a adopté une délibération, au terme de laquelle il a décidé de l'acquisition de ces parcelles, au prix de 38 000 € et autorisé le maire à signer l'acte à intervenir. La cour administrative constate que la mention, apposée sur la DIA par le maire le 2 août 2013, selon laquelle "la commune décide d'appliquer son droit de préemption sur les parcelles", n’indiquait pas de prix. Dès lors, faute d'indication, dans le délai de deux mois suivant la DIA prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, sur le prix auquel la commune envisageait d'acquérir la parcelle, l'acte du maire, matérialisé par la mention manuscrite apposée le 2 août 2013 sur le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner, ne pouvait avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente soit mis à exécution (CAA Lyon 8/03/2016, n°14LY03650).
Michel Degoffe le 22 septembre 2016 - n°308 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°128 du 01 mars 2017