Si le maire souhaite retirer un permis, sa décision de retrait doit être prise dans les trois mois et parvenir au titulaire du permis avant l’expiration de ce délai
S’appuyant sur ces dispositions, le maire de Theix (Morbihan) a pris un arrêté du 7 mars 2011 retirant le permis de construire tacite qu’il avait accordé le 8 décembre 2010 à une association pour un projet de refuge pour animaux domestiques. Celle-ci attaque ce retrait et en demande la suspension dans l’attente d’un examen au fond de la demande d’annulation. Rappelons que le juge doit suspendre l’exécution d’une décision attaquée s’il apparaît qu’il y a urgence à ce que cet acte ne soit pas exécuté et que le justiciable avance, dans sa requête, des moyens propres à faire douter de la légalité de sa décision.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a estimé que ces conditions étaient réunies. Le maire comme on l’a vu , avait pris sa décision de retrait dans les trois mois à compter du 8 décembre (le 7 mars). Mais, le titulaire du permis avait reçu cette décision de retrait au-delà du délai de trois mois (celui-ci expirait le 8 mars). Fallait-il prendre en compte la date à laquelle le maire a pris sa décision ou la date à laquelle le pétitionnaire a reçu la décision ?
Le Conseil d’Etat estime que c’est la seconde date qu’il fallait prendre en compte : en raison de « l'objectif de sécurité juridique, pour être légale, la décision de retrait d’un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, doit être notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. Il convient également de noter que dans cette affaire, il s’agissait d’un permis tacite. Or, il y a des règles spécifiques au retrait de décision implicite d’acceptation (art. 23, loi du 12/04/2000).
Rappelons qu’en vertu de cet article, le maire peut retirer une décision implicite d’acceptation (normalement un permis tacite) d’abord si elle est illégale et ensuite, dans le délai de recours contentieux, lorsque des mesures de publicité ont été mises en œuvre ou dans le délai de 2 mois à compter du jour où est intervenue la décision si il n’y a pas eu d’affichage.
Or, dans cette affaire, le Conseil d’Etat indique expressément que les permis tacites comme les permis express sont soumis aux mêmes règles de retrait (CE 13/02/2012, n° 351617). Le Conseil d’Etat estime donc que le juge aurait dû accorder la suspension de la décision de retrait.
Michel Degoffe le 12 avril 2012 - n°211 de Urbanisme Pratique
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