Par une délibération du 27 mars 2009, le conseil municipal de Lambach (Moselle) a constaté la désaffectation d’un chemin rural, constat de non utilisation préalable à sa vente. Un habitant attaque cette délibération, la cour lui donne raison. En vertu de l’article L. 161-3 du code rural, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. La cour indique que la désaffectation est une constatation de fait. Sur ce point, la délibération ne peut pas être contestée (art. L. 161-10). En revanche, l’aliénation est illégale : le chemin rural reliant Lambach et Lemberg est utilisé par les habitants des deux communes comme lieu de promenade et voie de circulation pédestre, cycliste, équestre et motorisée. D’ailleurs, par courrier du 20 janvier 2009, le président de la section du club vosgien de Lemberg a indiqué au commissaire enquêteur que le chemin appartenait à un itinéraire de randonnée et qu'il entreprenait les démarches en vue de son inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée conformément aux dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Cet état de fait est reconnu par le commissaire enquêteur même si les communes de Lambach et Lemberg peuvent être reliées par d'autres voies ; enfin, le conseil municipal a lui-même reconnu, dans la motivation de la délibération contestée que ce chemin était une voie de circulation et souhaité que le futur propriétaire s'engage à autoriser le passage des piétons et de cyclistes (CAA Nancy 29/09/2011, n° 11NC00405).
Michel Degoffe le 12 avril 2012 - n°211 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°83 du 06 février 2013