Si le conseil municipal a fixé de façon évasive les objectifs de la révision du PLU, la révision est illégale
Mais ni ces mentions, excessivement générales et dépourvues de toute précision sur un quelconque enjeu local, ni aucune pièce du dossier ne permettent d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du PLU. Conformément à la jurisprudence Danthony du Conseil d’Etat de 2011, la cour administrative se demande si cette irrégularité a privé les intéressés de garanties ou a eu un effet sur le sens de la délibération finalement adoptée. La cour constate que l’irrégularité remplit ces deux conditions alors qu’une seule suffit : cela a privé de garanties les habitants et cela a eu un effet sur le sens du PLU finalement adopté (CAA Marseille 24/06/2016, n°15MA03926).
Remarque : dans cette affaire, l’habitant contestait le PLU adopté en 2013 en arguant de l’illégalité d’une délibération de 2010. Or, en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, passé six mois, il n’est plus possible d’invoquer l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’une PLU (ou de la délibération prescrivant sa révision). Mais l'obligation de préciser les objectifs de la révision du PLU concerne le contenu même de la délibération prescrivant cette révision, et ne constitue pas une règle de forme ou de procédure de cette délibération, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Son irrégularité peut donc être invoquée sans délai pour obtenir l’annulation du PLU finalement adopté.
Michel Degoffe le 02 février 2017 - n°316 de Urbanisme Pratique
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