Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées (art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration), solution confirmée par l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme pour les permis de construire : "Lorsque la décision rejette la demande [de permis de construire] ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée". Le maire d’Argenteuil (Val-d'Oise) n’a pas satisfait à cette exigence en retirant un permis en se contentant de rappeler les articles UC3-2 et UC3-5 du règlement du PLU relatifs aux caractéristiques des voies de desserte des terrains, des impasses et des accès particuliers, et en indiquant "que la voie de desserte interne ne répond pas à ces exigences de sécurité et de qualité" et "que la longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est d'environ 70 mètres". L'énoncé de ces motifs ne permet pas au pétitionnaire de comprendre en quoi les exigences du règlement du PLU ne sont pas respectées au regard de la sécurité et de la qualité des voies. Cela ne lui permet donc pas de pouvoir contester, le cas échéant, le bien-fondé. Par suite, ces motifs ne respectent pas les exigences précitées du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'urbanisme (CAA Versailles 19/11/2020, n° 19VE03016).
Michel Degoffe le 29 avril 2021 - n°410 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°179 du 03 novembre 2021