Le maire de Gorbio (Alpes-Maritimes) a retiré un permis qu’il avait délivré. Saisie d’un recours contre ce retrait, la cour administrative le juge illégal car le maire n’a pas invité le titulaire du permis à présenter ses observations avant de le retirer : les décisions qui doivent être motivées doivent être précédées du respect d’une procédure contradictoire, ce qui est le cas des décisions retirant un droit (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration). Depuis un arrêt Danthony de 2011, le Conseil d’Etat juge qu’un vice de forme ou de procédure n’entraîne pas l’annulation de l’acte attaqué s’il est démontré que cette irrégularité n’a pas eu d’effet sur le sens de la décision prise ou n’a pas privé l’administré d’une garantie. Mais le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue à l'article L. 121-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer. Dans cette affaire, le titulaire a été privé de cette garantie ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur les motifs du maire de retirer le permis. L'arrêté du 26 décembre 2016 est illégal (CAA Marseille 19/11/2020, n° 19MA05781).
Michel Degoffe le 29 avril 2021 - n°410 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°179 du 03 novembre 2021