Sollicité par un riverain, le maire de Puilboreau (Charente-Maritime) a refusé de modifier l’aménagement de l’accès de sa propriété à la voie. Saisie d’un recours contre ce refus, la cour administrative rappelle que les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et, notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public, ou encore de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Dans cette affaire, le riverain bénéficiait d’un accès automobile sur la rue de la République, devant son portail de garage. A la suite du réaménagement de cette voie, le riverain y accède désormais par la rue adjacente d’Alsace et Lorraine, en longeant sa propriété et la boulangerie voisine sur moins de 30 mètres. L’accès ainsi créé ne l’oblige pas à exécuter des manœuvres complexes, la visibilité est bonne et la rue est en sens unique. Le riverain bénéficie donc toujours d’un accès à la voie publique, quand bien même ce n’est pas celui qu’il préfère (CAA Bordeaux 15/02/2024, n° 21BX03701).
Michel Degoffe le 27 juin 2024 - n°480 de Urbanisme Pratique