La commune peut exproprier en vue de constituer une réserve foncière alors même qu’elle n’a pas un projet précisément défini Abonnés
La cour administrative d’appel de Bordeaux avait annulé la déclaration d’utilité publique, considérant que la commune d’Angoulême et que la communauté d’agglomération n’avait aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement, même défini dans les grandes lignes. L’objectif affirmé de requalification de cette zone, actuellement en état de friche polluée et très dégradée, ne remédiait pas à ce manque.
Saisi en dernier lieu, le Conseil d’État constate que la commune et la communauté d’agglomération ont entendu réserver le terrain des « Chais Montaigne pour permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain afin, d’une part, de résorber une friche industrielle à l’entrée de la ville présentant un danger avéré pour les habitants et, d’autre part, de développer de nouvelles zones d’activité économique ainsi qu’une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le PLU intercommunal alors en cours d’élaboration et adopté en décembre 2019 ». Selon le Conseil d’État, cela suffisait pour justifier l’expropriation et ce, peu importe que le projet n’ait été défini que de manière sommaire et que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient pas encore été arrêtée, car il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et les actions de dépollution rendus nécessaires par la présence de dépôts d’hydrocarbures sur le site. La haute juridiction considère donc qu’il existait un projet d’action ou d’opération aménagement permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme. Pour résorber la friche et réaliser sur son assiette un projet, il fallait d’abord l’acquérir. Il apparaît dès lors normal que le projet ne soit pas concrétisé au moment où la commune exproprie.
CE 29/05/2024, n° 467449, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Michel Degoffe le 27 juin 2024 - n°480 de Urbanisme Pratique
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