Le maire d’Avignon (Vaucluse) a délivré à la communauté d’agglomération du Grand Avignon un permis de construire portant sur la construction d’une déchetterie et d’un bâtiment administratif d’une surface de 3 050,69 m². Saisi par un voisin, le juge des référés suspend le permis : il estime qu’il a avancé un moyen propre à faire douter de la légalité de l’acte. Le projet devait être soumis à une évaluation environnementale, c’est-à-dire à une étude d’impact (l’opération entrait dans l’une des catégories visées à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement). En effet, il comportait un parking de 50 places. En vertu de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les aires de stationnement de plus de 50 unités ouvertes au public sont soumises à un examen au cas par cas afin de déterminer si elles doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Or, le dossier ne comportait pas d’évaluation environnementale ou de décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas qui dispensait le projet litigieux d’une telle évaluation. Le juge des référés doit donc se demander si une évaluation environnementale était nécessaire, ce qui était le cas en l’espèce. Le Conseil d’État constate que le projet va conduire à l’imperméabilisation d’un site de près d’un hectare et d’une grande richesse écologique, ce site constituant une coupure d’urbanisation constituée de prairies, de haies, de bosquets et de canaux d’irrigation qui abritent plusieurs espèces protégées. Le projet litigieux est donc susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine et devait faire l’objet d’une évaluation environnementale. Le Conseil d’État suspend par conséquent le permis qui en est dépourvu (CE 16/02/2024, n° 472787).
Michel Degoffe le 27 juin 2024 - n°480 de Urbanisme Pratique