Le 21 juillet 2009, un habitant a sollicité du maire de Fermanville (Manche) un permis de construire. Par arrêté du 5 octobre 2009, le maire a refusé ce permis. Puis, par un arrêté du 3 août 2010, il a retiré cet arrêté. Enfin, par un arrêté du 6 août 2010, il a refusé à nouveau de délivrer le permis de construire. Le pétitionnaire attaque ce refus. La cour administrative constate que ce refus est illégal. En effet, « à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire tacite » (art. R. 424-1, code de l’urbanisme). Le délai d’instruction est normalement de deux mois. Donc le 21 septembre, le pétitionnaire n’ayant pas eu de réponse, s’est trouvé titulaire d’un permis tacite. L’arrêté du 5 octobre était donc un retrait du permis. Le retrait de l'arrêté du 5 octobre 2009 par une nouvelle décision du 3 août 2010 a eu pour effet de remettre en vigueur le permis tacite initial du 21 septembre 2009. L’arrêté du 6 août s’analyse donc en un retrait de ce permis de 2009. Or, « le permis de construire (…) tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision » (art. L. 424-5). Le retrait est donc intervenu hors délai (CAA Nantes 5/04/2013, n° 11NT03035).
Marc GIRAUD le 16 janvier 2014 - n°249 de Urbanisme Pratique