Le maire de Bedoin (Vaucluse) a délivré, le 22 avril 2008, un permis de construire en vue de réaliser une maison d'habitation, un hangar agricole et un logement pour ouvriers agricoles. Par un jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes, sur le déféré du préfet, a annulé ce permis au motif qu'il avait été délivré en méconnaissance de l'article NC1 du POS dont la révision avait été approuvée par délibération du conseil municipal du 27 décembre 2001, dès lors que le projet n'était ni nécessaire, ni directement lié à l'exploitation agricole. Par un arrêt du 11 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté le déféré estimant que le POS n’était plus applicable ; dans ces conditions, un refus de permis ne pouvait plus être fondé sur lui. En effet, par un jugement devenu définitif du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 27 décembre 2001 approuvant la révision du POS ; dans ce jugement, le tribunal administratif a annulé le classement de la parcelle du justiciable parce que cette révision de 2001 avait été adoptée selon une procédure irrégulière. Le POS était annulé partiellement mais l’irrégularité concernait l’ensemble de ce document d’urbanisme. Cependant, le maire ou le juge ne pouvaient pas écarter l’application de ce POS. Certes, en vertu de l’article L.125-5 du code de l’urbanisme, « l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un SCOT, d'un PLU, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un POS ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le SCOT, le schéma directeur ou le PLU, la carte communale ou le POS ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur » (art. L. 125-5 aujourd’hui article L. 121-8, code de l’urbanisme). Mais, selon le Conseil d’Etat, quand le juge annule partiellement un document d'urbanisme (POS, par exemple), cela ne constitue pas une déclaration d'illégalité, au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et ce, alors même que l'illégalité relevée par le juge affecte l'ensemble de ce document d’urbanisme (CE 5/04/2013, n° 352656).
Michel Degoffe le 16 janvier 2014 - n°249 de Urbanisme Pratique