La commune peut étendre les zones urbaines dans le PLU alors que la délibération votant le principe de la révision du PLU n’annonçait pas cet objectif Abonnés
La cour administrative rejette l’argument : aucune règle d'urbanisme ne fait obstacle à ce que de nouveaux objectifs soient pris en compte au fur et à mesure de la réflexion sur PLU, à la condition que les dispositions afférentes à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique soient respectées. Par suite, et dès lors que la délibération du 24 mai 2005 avait prévu de procéder à une révision générale du PLU, il n’est pas possible de reprocher à la commune d’avoir défini les objectifs de manière trop imprécise (CAA Bordeaux 18/04/2013, n°12BX01967).
Le rapport de présentation doit justifier le parti d’urbanisme retenu
Par ailleurs, le propriétaire attaque cette délibération en soutenant que le rapport de présentation du PLU est insuffisant. En effet, « le rapport de présentation doit exposer le diagnostic, analyser l'état initial de l'environnement, expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, enfin, exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (art. R.123-2 du code de l'urbanisme). La cour administrative constate que la commune a bien respecté ces dispositions. Le rapport de présentation, dans sa partie 4.3.4 relative aux zones naturelles et forestières, précise les raisons de la délimitation de ces zones en indiquant qu'elles participent à la protection des espaces naturels sensibles, notamment du point de vue écologique et au vu des éléments d'identité paysagère, et énumère les secteurs auxquels elles correspondent. Ce rapport rappelle que les auteurs du PLU souhaitent maîtriser l'urbanisation des espaces périphériques et accentuer la densification de l'urbanisation au niveau du centre-ville, ce qui a eu pour effet de réduire de 57% les espaces urbanisables, qui passent de 57 à 24 hectares ; le rapport insiste également sur la nécessité de maîtriser et d'organiser le développement à l'intérieur des limites urbaines constituées par l'organisation existante. Il préconise aussi d'articuler le développement urbain avec les trames composant le territoire et en particulier la trame verte caractérisée par les boisements, notamment ceux constituant "les coupures vertes" du schéma directeur. Enfin, le rapport justifie le classement en zone N du quartier de Ninèche par la nécessité de se prémunir contre le risque d'incendie et d'éviter le mitage dans la forêt. Dans ces conditions, le rapport de présentation justifie le parti d'urbanisme adopté, notamment en ce qui concerne le quartier de Ninèche lequel se prolonge par celui du Richot (CAA Bordeaux 18/04/2013, n°12BX01967).
Michel Degoffe le 16 janvier 2014 - n°249 de Urbanisme Pratique
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