Par une délibération du 17 novembre 2011, le conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) a approuvé la révision du POS et sa transformation en PLU. Un propriétaire attaque cette délibération. En première instance, le tribunal administratif a annulé cette délibération au motif que la délibération de 2002 prescrivant la révision du POS avait insuffisamment défini les objectifs poursuivis par la révision du document d'urbanisme. Saisi en dernier lieu de cette affaire, le Conseil d’Etat censure ce raisonnement. Le Conseil d’Etat déduit du code de l’urbanisme (notamment de l’article L. 300-2) que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation, au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme, demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé. Par conséquent, le tribunal administratif ne pouvait pas annuler la délibération de 2011 approuvant la transformation du POS en PLU au motif que la délibération de 2002 avait insuffisamment défini les objectifs de la concertation (CE 5/05/2016, n°388902).
Michel Degoffe le 22 juin 2017 - n°326 de Urbanisme Pratique