L'annulation d'un document d'urbanisme, lorsqu'elle intervient, entraîne de graves conséquences pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans ce cas, c'est en effet l'ancien document d'urbanisme ou même le règlement national d'urbanisme (RNU), - c’est-à-dire les règles générales d’urbanisme contenues dans le code - qui est remis en vigueur, en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme (ancien article L. 121-8), y compris si l'annulation résulte d'un vice de forme ou de procédure pourtant régularisable. La commune ou l'EPCI sont alors obligés d'appliquer des règles obsolètes ou totalement inadaptées à la mise en œuvre de leurs choix en matière d'urbanisme, et ce tant qu'un nouveau document n'a pas été élaboré. Pour remédier à ce désagrément, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a créé un nouvel article L. 600-9 dans le code de l'urbanisme. Cet article permet au juge de surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation d'un document d'urbanisme mais que l'illégalité est régularisable. Le juge peut prononcer le sursis lorsque l’illégalité peut être purgée par la procédure de modification du PLU et non lorsqu’il faut engager la procédure de révision. La régularisation peut alors intervenir en reprenant la procédure au stade du vice sanctionné. En outre, pour les vices autres que de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut intervenir que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification. Ainsi, pour un PLU, si un terrain a été classé illégalement en zone agricole ou naturelle alors qu'il devait être classé en zone urbaine, le sursis à statuer ne pourra pas être prononcé car la régularisation impliquera nécessairement une réduction d'une zone agricole ou naturelle qui ne peut se faire que par une révision du PLU (article L. 153-31). À l'inverse, si un terrain a été classé illégalement en zone urbaine alors qu'il devait être classé en zone agricole ou naturelle, le juge pourra prononcer le sursis à statuer puisqu’une simple modification permet de classer le terrain en zone agricole ou naturelle. En revanche, dans ce second cas, la révision devra être mise en œuvre si la commune désire en plus, par exemple, changer les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, ce qui ressort du champ de la révision (article L. 153-31) ; mais le sursis à statuer reste possible puisque la régularisation de l'illégalité constatée (le classement du terrain en zone urbaine) aurait pu s'opérer isolément par une simple modification (QE n° 79659 de P. Meunier, réponse du ministère du Logement, JOAN 4/04/2017, p. 2778).
Marc GIRAUD le 22 juin 2017 - n°326 de Urbanisme Pratique