« Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant […] l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager […] » (art. L. 442-14-2e, code de l’urbanisme). Cette « cristallisation » des règles applicables a été souhaitée par le législateur afin de garantir aux acquéreurs des lots une certaine stabilité juridique. Le point de départ de cette cristallisation de cinq ans court à compter de la date de réception en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) fournie par le lotisseur, la date de réception correspondant à la date de dépôt ou à l'accusé de réception (art. R.* 462-1 et R. 462-6 du code de l'urbanisme). Ainsi, dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d'aménager, soit selon des règles postérieures si elles sont plus favorables. Au-delà de ce délai, demeurent applicables les règles de lotissement ainsi que le document d'urbanisme opposable à la date de délivrance du permis de construire (QE n°98931 de T. Thévenoud, réponse du ministère du Logement, JOAN 4/04/2017, p. 2797).
Michel Degoffe le 22 juin 2017 - n°326 de Urbanisme Pratique