Le PLU doit comporter les indicateurs qui permettront d’évaluer les résultats six ans plus tard Abonnés
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan " (art. L. 153-27, code de l’urbanisme) ". Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à " l'analyse des résultats de l'application du plan (...) " (art. R. 151-4).
Selon le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du PLU à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l'élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Par conséquent, l'absence dans le PLU approuvé de tels indicateurs constitue une illégalité.
L’absence d’indicateurs n’entraîne pas l’annulation du PLU
Mais le Conseil d’Etat juge que cette absence n’a pas de conséquence sur les règles susceptibles d'être opposées aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Elle n’entraîne que l'annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu'elle a omis d'identifier les indicateurs en cause (CE 7/07/2022, n° 451137, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Pour avoir une idée des indicateurs possibles, il est possible de se reporter au PLU de la commune de Bièvres (https://www.bievres.fr/medias/2020/02/1.-RP_7_indicateurs.pdf).
Observation : la loi climat et résilience votée l’an dernier a modifié sur deux points ces dispositions. Désormais l’analyse des résultats de l’application du PLU doit avoir lieu à terme plus rapproché : 6 ans et non plus 9 ans. Par ailleurs, l’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales.
Marc GIRAUD le 25 août 2022 - n°438 de Urbanisme Pratique
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