Le maire d’une commune de Seine-et-Marne s’est opposé à une déclaration préalable tendant à ouvrir un mur en façade et un portail d’accès pour construire un garage. Il s’est fondé sur le classement du terrain en espace paysager protégé dans le PLU. Le propriétaire conteste ce classement. " Le règlement d'un PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles " (article L. 151-23, code de l'urbanisme). Selon le juge administratif, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Quand bien même la parcelle ne serait pas entièrement boisée et à supposer que des considérations liées à l'assainissement auraient concouru, selon une réponse faite par la commune lors de l'enquête publique, au maintien de cette parcelle en zone boisée non constructible, elle est bordée au Sud par un vaste secteur non construit et n'est séparée au Nord d'un autre secteur naturel que par une rue aux dimensions limitées ; enfin, la commune fait état, dans le projet d'aménagement et de développement durables, de sa volonté de préserver les structures paysagères d'intérêt (CAA Paris 14/04/2022, n° 21PA03660).
Marc GIRAUD le 25 août 2022 - n°438 de Urbanisme Pratique