Le maire de Montels (Hérault) a délivré un certificat d'urbanisme négatif à un propriétaire qui voulait créer 16 lots sur son terrain. Le maire a fondé sa décision négative sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en vertu duquel le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Selon la cour administrative, il a eu tort ; l'accès déjà existant aux lots projetés se fera directement par la route départementale qui présente à cet endroit un caractère rectiligne permettant une bonne visibilité et la desserte du lotissement se fera par une voie présentant une largeur suffisante pour desservir les seize lots et permettant à deux véhicules de se croiser. Si le département précise, dans son avis du 13 mars 2018, qu'un aménagement sera réalisé au droit de l'accès sur la route départementale 16 (stop, tourne à droite...), il appartiendra au lotisseur, au stade ultérieur du dépôt du dossier du permis d'aménager, de préciser l'aménagement prévu de cet accès, qui sera obligatoirement soumis, selon le règlement du PLU, à l'autorisation du département pour permettre à ses services de s'assurer, préalablement à la réalisation de l'opération d'urbanisme, du caractère suffisant de l'accès projeté. Par conséquent, le maire ne pouvait pas refuser de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité au motif qu'aucun élément du dossier de demande ne faisait apparaître que cet accès direct sur la route départementale fera l'objet d'un aménagement sécurisé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (CAA Marseille 19/04/2022, n° 20MA00535).
Observation : naturellement, quand le constructeur déposera sa demande de permis d’aménager, il devra indiquer dans son dossier les travaux prescrits par le département.
Michel Degoffe le 25 août 2022 - n°438 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°193 du 01 février 2023