Le maire d’Urou-et-Crennes (Orne) a refusé à un riverain d’une voie le droit de créer un accès de sa propriété à cette voie. Le riverain conteste cette mesure. A cette occasion, le Conseil d’Etat rappelle que les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule présente un risque, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation. Certes, dans cette affaire, l’accès s’effectuait dans une courbe légère n'offrant aucune visibilité sur la gauche. Mais la pose d’un miroir approprié en face de l'accès à la propriété permettrait d’assurer cette visibilité. Mais, ce n’est pas à la commune de le prendre en charge (CE 15/12/2016, n°388335).
Michel Degoffe le 02 février 2017 - n°316 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°132 du 04 juillet 2017