Le maire doit s’opposer à une division parcellaire si les règles en matière d’assainissement ne pourront pas être respectées par le futur lotissement Abonnés
Rappelons que " dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d'urbanisme (RNU) et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables " (art. R. 162-1, code de l’urbanisme). Or, en vertu de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme (élément du RNU), lorsque le projet n’est pas desservi par les réseaux, le maire doit s’opposer au projet. Cette règle vaut dès le stade de la division parcellaire puisqu’elle est opérée en vue de construire. " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " (art. R. 111-8, code de l’urbanisme). " (...) En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales. En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics " (art. R. 111-10). En vertu de l'article R. 2224-17 (même code) : " Les systèmes d'assainissement non collectif doivent permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2224-11. (...) ".
Dans cette affaire, l’arrêté annoncé est un arrêté du 7 septembre 2009 en vertu duquel la réalisation d'un assainissement individuel dans les règles de l'art établies, notamment, par la norme AFNOR NF DTU 64.1 nécessite une surface minimale enherbée d'au moins 500 m². Or, en l'espèce, les quatre lots issus de la division, qui ne sont pas viabilisés et doivent faire l'objet d'un assainissement individuel, seront d'une superficie comprise entre 387 et 501 m². Le maire devait donc s’opposer à la division parcellaire (CAA Versailles 7/03/2023, n° 21VE01359).
Observation : dès lors que la division parcellaire a pour objet de réaliser un lotissement c’est-à-dire de construire, le maire doit vérifier dès ce stade le respect des règles d’urbanisme. Il doit refuser la division si le projet n’est pas desservi par les réseaux.
Michel Degoffe le 29 juin 2023 - n°458 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline