Le maire de Salaise-sur-Sanne (Isère) a accordé, en 2018, un permis de construire un immeuble de bureaux, accolé à un bâtiment existant et valant autorisation d'établissement recevant du public d'une capacité d'accueil de 86 personnes en son rez-de-chaussée et ayant vocation à accueillir le personnel travaillant dans les bureaux situés à l'étage. Il a eu tort : il aurait dû refuser le permis en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui l’autorise à refuser tous les projets ne présentant pas toutes les garanties de sécurité. Le maire s’est fondé sur le plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNI) de 2000 alors que la préfecture a porté à sa connaissance la carte des aléas inondation de la Sanne du 29 décembre 2017 qui actualise les risques mentionnés au PPRNI en vigueur et classe la parcelle d'assiette du projet en zone d'aléa fort (C3) et très fort (C4) de crue rapide des rivières. Le maire aurait dû se fonder sur ces nouvelles données pour refuser le permis. La cour administrative constate, enfin, qu’il est établi qu’en cas de crue centennale, le projet subirait une inondation importante : le refus du permis s’imposait (CAA Lyon 31/05/2022, n° 20LY02859).
Observation : l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme indique que le maire peut refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité. En dépit de l’utilisation du verbe pouvoir, le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité.
Michel Degoffe le 08 septembre 2022 - n°439 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°193 du 01 février 2023