Avant de délivrer un permis de construire un édifice cultuel, le maire devra demander l’avis du préfet Abonnés
En l’occurrence, la maire n’avait pas à saisir le préfet
Il résulte, en effet, de cet article L. 422-5-1, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 que la consultation du préfet n'est requise que lorsque le projet a pour effet de créer ou d'étendre significativement une construction ou une installation destinée à l'exercice d'un culte. Le juge des référés aurait dû rechercher si le projet avait pour effet de créer des constructions ou installations destinées à l'exercice d'un culte ou de les étendre de manière significative. Le Conseil d’Etat constate que ce n’était pas le cas. Le projet autorisé par le permis modificatif litigieux réduit des salles de prière pour les femmes et pour les hommes situées au rez-de-chaussée respectivement de 24 et 8 m², crée au rez-de-jardin une salle de prière de 134 m² pour les femmes, réduit de 171 m² la taille de la salle de prière réservée aux hommes et prévoit la création, au rez-de-chaussée, d'un espace commercial de 105 m². Cet espace est exclu du champ d’application de la loi puisqu’il n’est pas affecté au culte. Et les autres travaux ne créent pas des constructions ou installations destinés à l'exercice du culte. Ils n’étendent pas non plus significativement celles dont la création a été autorisée par le permis de construire initial (CE 25/07/2022, n° 463525, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 08 septembre 2022 - n°439 de Urbanisme Pratique
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