Le maire du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) a délivré un permis de construire qu’un voisin attaque. Ce dernier soutient que ce permis de construire aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager car le projet entre dans la définition du lotissement. La cour administrative écarte l’argument et confirme que le projet était soumis à permis de construire et non à permis d’aménager. " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis " (art. L. 442-1-d, code de l’urbanisme). En revanche, " ne constituent pas des lotissements et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24 ; (...) " (art. R. 442-1). " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division (...) " (art. R. 431-24). Le projet entrait dans cette seconde hypothèse : il porte sur la construction de plusieurs bâtiments sur la parcelle qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet. Même si les trois futurs lots sont déjà bâtis et que les constructions nouvelles seront implantées sur un seul lot, les règles du lotissement s’appliquent. En tout état de cause, les constructions situées sur les deux autres lots seront également modifiées en application du permis. Le pétitionnaire devait insérer dans son dossier de demander de permis un plan de division (CAA Douai 5/04/2022, n° 21DA01408).
Observation : certaines divisions de propriété sont soumises à la législation applicable au lotissement mais le code de l’urbanisme prévoit des règles plus souples.
Michel Degoffe le 08 septembre 2022 - n°439 de Urbanisme Pratique