Le maire de Montlaur (Aveyron) a refusé à un agriculteur, au nom de l'État (la commune n’étant pas dotée d’un document d’urbanisme), de délivrer un permis de construire destiné à régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels et en logements d'habitation. Le maire s'est notamment fondé sur les articles L. 111-4 et R. 111-9 du code de l'urbanisme, en relevant que le terrain d'assiette de la construction n'était pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable et que le concessionnaire de ce réseau n'avait pas indiqué dans quels délais pourraient être réalisés les travaux d'extension nécessaires pour construire sur le terrain. Rappelons qu’en vertu de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, le maire doit refuser le permis lorsque des travaux sont nécessaires sur l’extension des réseaux et que le gestionnaire du service n’est pas en mesure de dire quand ils seront faits. Cette disposition poursuit un but d’intérêt général : éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. La cour administrative constate que le projet n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable et ne pourrait l'être qu'au prix de travaux d'extension de ce réseau. Toutefois, le maire s'est borné à relever que, conformément aux renseignements pris auprès du gestionnaire du réseau, le terrain n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable. Mais il ne justifie pas avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir auprès de ce gestionnaire les informations permettant de savoir dans quels délais devraient être réalisés les travaux d'extension nécessaires à la réalisation d'une construction sur le terrain. Son refus est annulé (CAA Bordeaux 22/03/2016, n°15BX02650).
Michel Degoffe le 13 juillet 2016 - n°305 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°126 du 06 janvier 2017