Par des délibérations du 6 novembre 2009, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a arrêté, après concertation, le projet définitif de développement du réseau de transports en commun de la communauté urbaine et, approuvé le principe de mesures d'aménagement en compensation des premiers effets du projet de développement du réseau. Un habitant attaque ces délibérations. S’appuyant sur l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme qui définit les modalités de la concertation, le Conseil d’Etat juge le recours irrecevable car ces délibérations ne sont pas des actes administratifs mais de simples actes préparatoires. La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI arrête le dossier définitif d'un projet d'aménagement, ne permet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d'aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu'à la suite de leur déclaration d'utilité publique (DUP) ou d'une autre décision de les réaliser. Ces caractères en font une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Quant à la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI manifeste son intention de prendre des mesures de compensation des effets négatifs pour les riverains d'une opération d'aménagement, elle est, également, une simple déclaration de principe dépourvue d'effets juridiques. C’est la DUP que toute personne intéressée pourra ultérieurement attaquer (CE 30/03/2016, n°383037).
Michel Degoffe le 13 juillet 2016 - n°305 de Urbanisme Pratique