Par arrêté du 27 juin 2019, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la ZAC du centre-ville du Poiré-sur-Vie. Par un autre arrêté du 19 septembre 2019, il a déclaré qu’une parcelle concernée par cette expropriation était cessible au bénéfice de l'établissement public foncier de la Vendée. Rappelons que la déclaration d’utilité publique (DUP) délimite le champ d’application de l’opération d’utilité publique et que l’arrêté de cessibilité est adressé à chaque propriétaire concerné et lui indique que sa parcelle sera expropriée. Le propriétaire introduit un recours contre cet arrêté et en demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En principe, pour obtenir la suspension, le justiciable doit démontrer qu’il y a urgence à ce que l’acte attaqué ne soit pas exécuté et un moyen propre, en l’état de l’instruction, à faire douter de la légalité de l’acte attaqué. Mais, il arrive que le juge présume qu’il y a urgence ce qui dispense celui qui attaque l’acte de la démontrer. C’est le cas pour l’arrêté de cessibilité : eu égard à l'objet d'un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d'urgence à laquelle est subordonné l'octroi d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie. Mais, c’est une présomption simple c’est-à-dire que l’expropriant peut la renverser s’il justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s'attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'expropriation. Il en va ainsi alors même que l'ordonnance du juge de l'expropriation procédant au transfert de propriété est intervenue.
Dans cette affaire, l’expropriant n’a pas renversé cette préemption : la parcelle sur laquelle se trouvait une partie du jardin de la maison du requérant était destinée à accueillir des logements, l'ordonnance d'expropriation intervenue le 4 décembre 2019 n'était pas devenue définitive, le bénéficiaire de l’expropriation n'avait pas encore fait usage du bien pour y entamer les travaux de construction et les maisons devant être édifiées sur la parcelle ne représentaient qu'une part infime du programme de logements envisagé. Par conséquent, aucun élément ne pouvait établir que s’imposait l'exécution immédiate de la décision contestée (CE 27/01/2021, n° 437237, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 18 mars 2021 - n°407 de Urbanisme Pratique