Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-2 (art. L. 113-8, code de l’urbanisme). Pour mettre en œuvre cette politique, il peut créer des zones de préemption (avec l’accord de la commune si celle-ci est dotée d’un PLU). Faute d’accord ou de PLU, ces zones ne peuvent être créées qu’avec l’accord du préfet. Dans ces zones, le département détient, bien entendu, le droit de préemption. Mais la loi climat et résilience du 22 août 2021 contient une disposition qui tend à prévenir des manœuvres consistant à échapper au droit de préemption en procédant à des donations entre vifs (art. 234). Cet article insère dans le code de l’urbanisme, un article L. 215-13-1 en vertu duquel sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs. Cet article vise à limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives. Mais, l’article exclut certaines donations : celles entre ascendants et descendants, entre collatéraux jusqu’au 6ème degré, entre époux ou partenaires liés par un PACS, entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de PACS, ou entre ces descendants.
Observation : le département peut financer cette politique de protection en instituant une part départementale à la taxe d’aménagement.
Michel Degoffe le 18 novembre 2021 - n°422 de Urbanisme Pratique