La concession d’aménagement est une concession ou un marché selon que le concessionnaire supporte ou ne supporte pas le risque d’exploitation Abonnés
Dans un marché public, il est interdit de renoncer au paiement des intérêts moratoires. A l’époque des faits, la règle était fixée à l’article 67 de la loi du 8 août 1994. Elle est reprise aujourd’hui à l’article L. 2192-14 du code de la commande publique.
Pour apprécier la régularité de la transaction, il fallait donc savoir si la concession d’aménagement était un marché ou une concession. Ce qui différencie le marché de la concession est la notion de risque. Si le concessionnaire supporte un risque d’exploitation, la concession d’aménagement est une concession au sens du droit de la commande publique. Dans le cas contraire, il s’agit d’un marché. En l’occurrence, le Conseil d’Etat constate que le concessionnaire ne supportait aucun risque. Il s’est engagé à créer sur la friche une zone d'activité commerciale et artisanale. Selon les stipulations de l'article 3 du contrat, " la ville s'engage à garantir, dans les conditions déterminées par le cahier des charges, si la demande en est faite par les organismes prêteurs, le service des intérêts et le remboursement des emprunts que la société contractera pour la réalisation de la présente opération". Les stipulations de l'article 5 du même contrat prévoient que " l'opération de concession est réalisée sous le contrôle de la ville et à ses risques financiers. En conséquence, à l'expiration de la concession, la Ville bénéficiera du solde positif ou prendra en charge le solde négatif résultant des comptes de l'opération, dans les conditions précisées au cahier des charges". En vertu du contrat, la personne publique contractante s'engage à contribuer au remboursement des annuités des emprunts garantis du titulaire, si ses recettes ne suffisent pas à y pourvoir, et le titulaire perçoit une rémunération globale et forfaitaire pour ses frais généraux et de fonctionnement. Conclusion : le concessionnaire n'a pris aucun risque financier dans cette opération. Il était donc impossible à la commune de renoncer aux intérêts moratoires.
(CE 18/05/2021, n° 443153, mentionné dans les tables du Lebon).
Marc GIRAUD le 08 juillet 2021 - n°415 de Urbanisme Pratique
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