La commune doit être en mesure d’établir quand le refus de permis a été notifié au pétitionnaire
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Le pétitionnaire avait adressé sa demande de permis le 16 septembre 2009. La cour administrative avait jugé qu’à supposer que le dossier ait été reçu complet à cette date et que le délai d'instruction ait été de deux mois, le maire pouvait, à la date à laquelle a été notifiée sa décision du 14 novembre 2009, opposer un refus à cette demande, sans que ce refus constitue le retrait illégal d'un permis tacite acquis au terme du délai d'instruction. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : le pétitionnaire soutenait avoir reçu la décision du 14 novembre, le 19 novembre, soit plus de deux mois après la réception du dossier de sa demande en mairie. Ce point est important : il déterminait l'existence ou non d'un permis de construire tacite. La cour aurait donc dû vérifier ce fait (CE 16/03/2016, n°388936).
Michel Degoffe le 08 septembre 2016 - n°307 de Urbanisme Pratique
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