Délivrer un permis illégal peut engager la responsabilité de la commune Abonnés
Or, le pétitionnaire a fait une première demande de permis en 2003 que le maire a rejetée. Mais, ce refus a été annulé par le tribunal administratif, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par la commune. Le 8 décembre 2008, le Conseil d’Etat a refusé l’admission de ce pourvoi. Or, le pétitionnaire a eu connaissance de cette décision, à coup sûr, le 29 janvier 2009 puisque dans un bordereau d’envoi daté de ce 29 janvier, le pétitionnaire a produit cette décision devant le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d'une autre instance. Le pétitionnaire a réitéré sa demande le 14 juin 2011 se fondant sur le PLU adopté entre-temps. Le pétitionnaire soutient qu’en vertu de l’article L. 600-2 précité, il avait droit à ce que sa demande de permis soit examinée au regard des dispositions applicables lorsqu’il a présenté sa première demande. Le Conseil d’Etat rejette cette argumentation : le délai de six mois à l’intérieur duquel le pétitionnaire doit présenter sa demande en vertu de l’article L. 600-2, court, dans le cas où l'annulation prononcée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une décision de refus d'admission du pourvoi en cassation qui, en application de l'article R. 822-3 du code de justice administrative, n'a à être notifiée qu'au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le Conseil d'Etat. En l’occurrence, le pétitionnaire n’a pas respecté ce délai. La décision de justice est intervenue en 2009 et il n’a réitéré sa demande de permis qu’en 2011 (CE 8/06/2016, n°388740).
Michel Degoffe le 08 septembre 2016 - n°307 de Urbanisme Pratique
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