Saisi d’une demande par un propriétaire, le maire de Chatenet (Charente-Maritime) a procédé à l’alignement de la voie dont il était le riverain. Le propriétaire conteste cette délimitation. L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines (art. L. 112-1, code de la voirie routière). En l’absence de plan d’alignement, l’alignement individuel ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique, empiètements éventuels inclus. Saisie d’un recours, la cour administrative constate que le maire n’a pas respecté cette disposition. Le maire n’explique pas pourquoi il a englobé dans la voie publique une bande de terrain herbeuse ; il aurait au moins dû démontrer qu’elle était nécessaire à la circulation ou à la sécurité des usagers et qu’elle constituerait un accessoire du domaine public routier. Le tracé de la voie inclut même les dernières marches du perron de la propriété du riverain. La délimitation retenue par la commune ne correspond donc pas aux limites actuelles de la voie. L’arrêté d’alignement est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation (CAA Bordeaux 8/11/2023, n° 21BX03673). Si la commune veut élargir la voie, elle doit adopter un plan d’alignement.
Michel Degoffe le 23 novembre 2023 - n°466 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°207 du 02 mai 2024