L’absence d’évaluation des incidences des orientations du PLU sur l’environnement peut entraîner l’annulation du PLU Abonnés
Or, il ressort du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune et du rapport de présentation, que les auteurs du PLU ont souhaité, pour répondre à l'évolution démographique, un développement significatif de l'urbanisation dans le centre de la commune, à Armagnac, ainsi que dans deux hameaux afin de pouvoir créer 409 logements.
Toutefois, selon le rapport de présentation, la population communale n'atteindra que 1 400 à 1 500 habitants au cours des dix prochaines années, soit une augmentation de 200 à 300 habitants impliquant au plus, la création de 120 à 140 habitations supplémentaires. Le nombre de logements dont la commune prévoit la création excède largement celui qui serait nécessaire pour faire face à son accroissement démographique, d’autant plus que le rapport fait déjà état de 6% des logements vacants. Il n’a donc pas justifié l’extension de l’urbanisation. D'autre part, les auteurs du PLU ont également insisté sur la nécessité d'accroître les activités industrielles et commerciales avec, à l'échelle du département, la création de la grande zone artisanale de Garrigue Longue et à l'échelle locale, la zone artisanale de Loumet. Les modifications apportées par le PLU attaqué ne peuvent pas être considérées comme mineures alors même qu’elles reprennent en partie les orientations de l'ancien POS. En effet, si les zones ouvertes à l'urbanisation se situent en continuité des sites déjà urbanisés, leur extension est telle que les auteurs de ce document d'urbanisme auraient dû évaluer les incidences du développement de l'urbanisation et des activités industrielles et commerciales sur l'environnement.
Or, le rapport de présentation n'aborde que de manière succincte les conséquences de cette urbanisation sur les déplacements, la sécurité routière et les espaces naturels et agricoles, et ne comporte aucune analyse des incidences environnementales sur les différents secteurs d'extension de l'urbanisation. Il se borne à relever que les extensions se feront en continuité avec l'existant, dans des secteurs dépourvus de sensibilité paysagère et environnementale, et n'aborde pas le lien avec la définition des zones d'assainissement. La commune ne peut se contenter de renvoyer pour pallier ces insuffisances à la réalisation éventuelle d'études d'impact lors des opérations d'aménagement à venir (CAA Bordeaux 18/09/2014, n°14BX00782).
Michel Degoffe le 27 novembre 2014 - n°269 de Urbanisme Pratique
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