Un recours gracieux contre la délibération approuvant le PLU peut s’analyser comme une demande d’abrogation Abonnés
La délibération approuvant le PLU a été affichée en mairie à compter du 3 mars 2011. Une insertion a été effectuée à cette même date dans un journal diffusé dans le département. Le recours gracieux du 26 avril 2011 de l’habitant posté le 6 mai 2011, a été reçu en mairie le 10 mai 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a couru à compter de la date du 3 mars 2011. Ainsi, le recours tendant à l'annulation de la délibération approuvant le PLU et contre la décision du 13 mai 2011 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux sont tardifs et, par suite irrecevables. Mais, la cour administrative prend en compte la précision de l’habitant selon laquelle son recours doit alors être interprété comme une demande d’abrogation du PLU. Par sa décision du 13 mai 2011, le maire doit donc être considéré comme ayant rejeté cette demande (CAA Lyon 15/04/2014, n° 13LY02388).
Le refus d’abrogation était illégal
La cour administrative constate que le maire a illégalement refusé de saisir le conseil municipal pour abroger le PLU. En effet, celui-ci était illégal. En vertu de l’article L. 123-9, du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU. Il résulte du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 1er octobre 2008 qu'en début de séance, le maire a indiqué qu'un débat interviendra à la suite de la présentation de la synthèse du PADD. Toutefois, aucune mention de ce compte-rendu ne peut laisser penser qu'un véritable débat sur les orientations générales du PADD soit intervenu entre les membres du conseil municipal à la suite de la présentation de ce projet, même si les élus ont pu poser des questions. Cette absence du débat, étape fondamentale de la procédure d'élaboration du PLU, a nécessairement exercé une influence sur le contenu de ce plan ; elle constitue dès lors une irrégularité substantielle de la procédure d'élaboration du PLU. Le PLU étant illégal, le refus de lancer la procédure d’abrogation l’est également.
Michel Degoffe le 28 août 2014 - n°263 de Urbanisme Pratique
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