De nombreuses dispositions limitent les possibilités de recours contre les décisions d’urbanisme Abonnés
Les pouvoirs du juge administratif en matière d'urbanisme sont également renforcés. Ainsi, peut-il permettre la régularisation d'un permis de construire, d'aménager, ou de démolir, dès le jugement de première instance. Il peut désormais fixer un délai au titulaire du permis pour qu’il demande cette régularisation (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme). Le juge peut surseoir à statuer sur l'annulation d'un permis de construire, d'aménager, ou de démolir, lorsqu'il constate que la régularisation est possible par un permis modificatif (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme). Lors d'un contentieux, le juge administratif peut condamner, sous certaines conditions, les personnes physiques ou morales à des dommages et intérêts, si leur recours est abusif (art. L. 600-7, code de l’urbanisme). Il n'est ainsi plus nécessaire à celui qui s'estime lésé par un recours de présenter une requête distincte ou de saisir le juge civil pour demander des dommages et intérêts. En outre, les procédures transactionnelles devront être enregistrées auprès de l'administration fiscale. Cette publicité devrait dissuader les chantages du requérant tout en préservant la possibilité d'une transaction.
Enfin, dans un délai de cinq ans à compter du 1er décembre 2013, le décret du 2 octobre 2013 confie une compétence en premier et dernier ressort aux tribunaux administratifs pour les recours dirigés contre les permis portant sur des bâtiments à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager des lotissements, et ce dans les communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants (article 232 du code général des impôts), dans lesquelles il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. La compétence du tribunal en dernier ressort signifie que le justiciable ne pourra plus faire appel. Il ne pourra introduire qu’un recours en cassation, recours coûteux devant le Conseil d’État qui ne pourra réexaminer l’ensemble du dossier. Enfin, saisi d'un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, le juge pourra fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. L'objectif est d'éviter la pratique des arguments avancés au « compte-gouttes », qui allonge la procédure contentieuse.
Marc GIRAUD le 28 août 2014 - n°263 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline