Un décret allège la procédure d'instruction et simplifie le régime des autorisations du droit des sols Abonnés
Le décret s'applique aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er avril 2014, sous réserve des dispositions de l'article R.* 431-16-3 du code de l'urbanisme qui est entré en vigueur le lendemain de la publication du décret. En vertu de cet article R. 431-16-3, « lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de 12 logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (cela vise les communes où la demande de logements est forte), et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ».
La commune peut confier l’instruction des demandes de permis à un syndicat mixte
Lorsque la commune n’est pas de taille modeste, elle ne peut pas recourir aux services de l’Etat pour l’instruction des dossiers de demande de permis de construire. L’article R. 410-5 du code de l’urbanisme énumère les organismes auxquels la commune peut confier l’instruction : les services de la commune eux-mêmes, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités ; une agence départementale créée en application de l'article L. 5511-1 du CGCT. Le décret y ajoute les services d'un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités.
Assouplissement des règles applicables aux travaux de ravalement
Le décret dispense de formalités les travaux de ravalement, auparavant soumis à déclaration préalable, sauf dans les secteurs et espaces protégés, dans un périmètre délimité par le PLU ou dans une commune ou partie d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU a décidé de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement (voir l’article R. 420-2, du code de l’urbanisme).
Le décret précise la notion d’emprise au sol
« L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » (art. R. 420-1, code de l’urbanisme). Mais, le décret apporte une limite : les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Les travaux dispensés de formalité
Le décret réforme l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, relatif aux travaux dispensés de formalités.
Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement :
— a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;
— b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 (c’est-à-dire dans les lieux dédiés à cet objet comme les villages de vacances, par exemple) et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m2 ;
— c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 m ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser 1,80 m ;
— d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m2 ;
— e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m ;
— f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 2 mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
— g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;
— h) Le mobilier urbain ;
— i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;
— j) Les terrasses de plain-pied ;
— k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;
— l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m.
Les travaux soumis à déclaration préalable
L'article R. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des travaux dispensés de toute formalité précisés ci-dessus.
— a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 1 m ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;
— b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;
— c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2.
« Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol.
— d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;
— e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à 2 m ;
— f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
— g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n'excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière ;
— h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur ;
— i) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2. ».
Marc GIRAUD le 17 juillet 2014 - n°262 de Urbanisme Pratique
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