Pour répondre aux besoins des futurs habitants, la commune peut mettre à la charge de l’aménageur la construction d’un groupe scolaire
Rappelons les conditions de la participation de l’aménageur : « il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers…. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs » (art. L. 311-4 code de l’urbanisme). Si la participation n’est pas fondée, le redevable pourra en demander la restitution ou refuser de la payer. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées » (art. L. 332-30).
Il résulte de l'annexe 8 de la convention de réalisation de la ZAC, relative au programme de réalisation des équipements publics, que l'aménageur s'est engagé à financer la construction de la troisième tranche du groupe scolaire, liée aux besoins de la zone d'aménagement concerté, à hauteur de 1 090 000 F (165 151 €). L'article 4 " construction scolaire " de l’annexe à la délibération du 11 décembre 1995 procédant à la description des ouvrages précise que la ZAC " génèrera le besoin de compléter le potentiel scolaire existant et assurera, dans le cadre de la participation ZAC, le financement de la construction de la 3° tranche du groupe scolaire lié au besoin de la zone ».
Lorsqu'elle a signé la convention, la société a donc bien accepté de participer au financement de la construction de la troisième tranche du groupe scolaire liée au besoin de la ZAC. La société n'établit pas que la capacité d'accueil du groupe scolaire excèderait les besoins générés par la ZAC et que le montant de la participation mise à sa charge serait disproportionné. Elle n'est pas fondée à soutenir que la participation mise à sa charge au titre de la réalisation du groupe scolaire méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme. De même, elle n'est pas fondée à soutenir que la convention relative au financement de la troisième tranche du groupe scolaire doit être réputée sans cause en application des dispositions précitées de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme et serait entachée de nullité. Son recours est annulé (CAA Marseille 28/04/2014, n° 11MA04535).
Michel Degoffe le 17 juillet 2014 - n°262 de Urbanisme Pratique
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