Le maire d’Igny (Essonne) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée le 28 avril 2017. Saisie par un voisin, la cour administrative a annulé cette non-opposition en ce qu’elle autorise la création d’une portion d’égout de toit qui se situe à 6 mètres de hauteur. La cour a accordé au pétitionnaire un délai de quatre mois pour solliciter la régularisation de sa déclaration préalable sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme. En vertu de cet article, le juge administratif qui est saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d’urbanisme a la possibilité de limiter la portée de l’annulation qu’il prononce, tout en fixant le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation même après l’achèvement des travaux, lorsqu’il constate que le vice n’affectant qu’une partie du projet est susceptible d’être régularisé. Or, dans cette affaire, le voisin a saisi la cour administrative pour qu’elle ordonne au pétitionnaire d’exécuter l’arrêt rendu par les magistrats. La cour administrative constate ainsi que le pétitionnaire n’a pas sollicité la régularisation de sa déclaration préalable dans le délai qui lui était imparti par l’arrêt. Pour autant, cette omission n’amène pas la cour à procéder à l’annulation totale de la non-opposition, ni ne la conduit à ordonner la démolition de la construction, une telle mesure relevant de la compétence du juge judiciaire. En effet, lorsque le pétitionnaire n’a pas demandé la régularisation, la seule conséquence est que le maire doit procéder à une visite des lieux sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme et dresser, en cas de construction non conforme à l’autorisation accordée, un procès-verbal d’infraction au visa de l’article L. 480-1 du même code, éventuellement complété d’un arrêté interrompant les travaux conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 480-2 si ceux-ci ne sont pas achevés. La copie du procès-verbal d’infraction doit être transmise sans délai au ministère public pour décider des suites pénales. En l’espèce, si le maire a bien exercé son droit de visite au domicile du pétitionnaire le 9 novembre 2023, il s’est borné seulement à l’inviter à régulariser la toiture de sa construction par le dépôt d’une nouvelle déclaration préalable, sans dresser un procès-verbal d’infraction. Dans ces conditions, la cour enjoint au maire de dresser procès-verbal d’infraction relatif à la construction dans un délai de deux mois et de le transmettre au ministère public compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (CAA Versailles 25/01/2024, n° 23VE02207).
Michel Degoffe le 16 mai 2024 - n°477 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°212 du 04 novembre 2024