Plusieurs dispositions permettent à la commune de faire financer des équipements publics par les aménageurs. L’une d’elles est la convention de projet urbain partenarial, créée par une loi de 2009 (art. L. 332-11-3, code de l’urbanisme). Ainsi, dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que des équipements propres, une convention de projet urbain partenarial qui prévoit la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs. Cette disposition a été complétée par la disposition suivante, insérée par la loi Alur de 2014 et modifiée par la loi Elan de 2018 : « Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de PLU fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction, participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public […] pour une durée maximale de quinze ans ». En application de cette disposition, le conseil municipal de Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) a voté une délibération, le 20 janvier 2022, qui délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions de projet urbain partenarial, à la prise en charge des équipements publics nécessaires à l’aménagement et à la construction du secteur dit de Cailhabat, qu’ils soient à réaliser ou déjà réalisés, dès lors que ces équipements publics répondent aux besoins des futurs habitants ou des usagers de ces opérations. Par la même délibération, le conseil municipal a fixé, d’une part, la liste de ces équipements - en l’espèce des créations et réhabilitations de voiries qui bénéficient à l’ensemble de la zone -, et, d’autre part, déterminé les modalités du partage de leurs coûts au prorata de la superficie foncière aménagée. Or, un aménageur qui a un projet d’aménagement à l’intérieur du périmètre délimité écrit à la mairie pour lui demander de lui communiquer un projet de convention de projet urbain partenarial et ne reçoit pas de réponse. Il dépose par la suite une demande de permis d’aménager et le maire refuse de le lui délivrer au motif que le dossier ne comporte pas de projet de convention de PUP. L’aménageur attaque ainsi ces décisions et en demande la suspension au juge des référés. Saisi en dernier lieu, le Conseil d’Etat juge que le refus de la commune de proposer un projet de convention est irrégulier. En effet, lorsque la commune a délimité un périmètre à l’intérieur duquel les équipements sont financés par un projet urbain partenarial, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers nécessitent des équipements publics mentionnés par la délibération, est en droit de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (L. 332-11-3 du code de l’urbanisme). Cette convention de projet urbain partenarial fixe les modalités de répartition des coûts des équipements publics qui répondent aux besoins des futurs habitants ou des usagers de l’opération (CE 8/04/2024, n° 472443, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 16 mai 2024 - n°477 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°212 du 04 novembre 2024