Le maire doit se fonder sur la définition des agglomérations données par le SCoT si elle est précise Abonnés
Il résulte de ces dispositions que le maire doit apprécier le projet au regard de la loi littoral (art. L. 121-8) en se fondant sur les dispositions du Scot qui déterminent les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et qui définissent leur localisation, dès lors que celles-ci sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives spécifiques au littoral.
La cour administrative constate que si le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Retz qui est applicable au projet détermine certains critères d’identification des villages au sens de la loi littoral (document d’orientation et d’objectifs, page 13), il ne définit pas néanmoins leur localisation, ni ne précise les critères d’identification des agglomérations pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le maire devait donc apprécier le projet par rapport aux dispositions de la loi littoral (art. L. 121-8, code de l’urbanisme).
Par ailleurs, les trois immeubles collectifs projetés sont situés à 400 mètres de la mer et à 800 mètres environ du centre-bourg de la commune. Ces parcelles s’ouvrent, au nord, sur un vaste espace non bâti identifié comme une coupure d’urbanisation par le SCoT du Pays de Retz et sur laquelle elles n’empiètent pas, et sont longées, à l’est, par la voie ferrée de Sainte-Pazanne à Pornic, de l’autre côté de laquelle se trouve un secteur peu construit. Toutefois, le tènement litigieux est aussi voisin, sur sa limite sud-ouest, de parcelles où sont implantés plusieurs immeubles collectifs à caractère résidentiel, qui s’élèvent sur deux à quatre niveaux et qui forment la partie orientale du lotissement Port-Saint-Jacques. Si ces parcelles sont moins densément construites que l’autre partie du lotissement, constituant, le long de la route de Pornic, la frange nord de l’agglomération avant la coupure d’urbanisation n°11 repérée au SCoT, les immeubles collectifs qui y sont implantés se situent dans la même zone urbanisée. Les trois bâtiments dont la construction est projetée sont implantés à une trentaine de mètres à peine de ces immeubles collectifs. Par conséquent, le projet doit être regardé comme situé en continuité avec l’agglomération existante, conformément aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (CAA Nantes 26/01/2024, n° 22NT02001).
Michel Degoffe le 16 mai 2024 - n°477 de Urbanisme Pratique
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline