Le maire de Briec (Finistère) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable permettant l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur maximale de 1,50 m sur la limite de son terrain et de la propriété. Le voisin a demandé au maire de venir constater que le mur excédait la hauteur de 1,50 m mentionnée dans la déclaration de travaux. Le maire a refusé de venir au motif que cet ouvrage n'était pas soumis à récolement obligatoire et que rien ne laissait penser que la construction ne serait pas conforme au dossier déposé. Puis, par lettre du 18 juillet 2013, le voisin a demandé au maire de "mettre en demeure M. C... de régulariser la hauteur de son mur" et, par courrier du 25 octobre 2013, a demandé au maire 20 000 € au titre des préjudices que lui aurait causés l'inaction de la commune, demande rejetée par le maire le 28 décembre 2013. Le voisin saisit le juge administratif d’une requête tenant, d’une part, à l'annulation du refus implicite du maire de mettre en demeure le constructeur de régulariser la hauteur du mur et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette abstention. Saisie du recours, la cour administrative rappelle, tout d’abord, que le maire qui délivre les permis ne tient d'aucun texte, dans le cadre de sa compétence de police administrative, le pouvoir de faire régulariser une construction achevée, le cas échéant, en méconnaissance de ces autorisations. Mais, la cour ne s’arrête pas là, elle requalifie la demande du voisin. Ce dernier, faisant référence à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, entend contester le refus du maire de dresser procès-verbal d'une construction irrégulière. Mais, cette demande est sans objet car le voisin, trois ans plus tôt, a porté plainte devant le procureur contre cette construction illégale. Si le maire doit dresser procès-verbal des constructions irrégulières, il ne peut plus agir quand le juge pénal a été saisi. De la même façon, il n’est pas possible de reprocher une faute au maire dans l’exercice de ses pouvoirs (CAA Nantes 4/12/2017, n° 16NT01681).
Michel Degoffe le 29 mars 2018 - n°342 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°145 du 03 octobre 2018