Si la commune a omis de respecter une consultation lors de l’élaboration du PLU, le juge peut autoriser à la réaliser pour régulariser la procédure Abonnés
Rappelons les termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un SCOT, un PLU ou une carte communale, estime qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable.
La régularisation est subordonnée à certaines conditions : si le document d’urbanisme est affecté d’un vice de forme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est régularisable par une procédure de modification (et non de révision). Par ailleurs, en cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer (dans l’attente de la régularisation) ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les SCOT et le PLU, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. En l’occurrence, l’absence de consultation de la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles sur le projet de carte communale concernait la procédure d'adoption des actes attaqués. La cour administrative s'est fondée sur l'article L. 600-9-1e du code de l'urbanisme relatif à la régularisation des vices autres que de forme ou de procédure, pour juger que le vice en cause ne pouvait pas être régularisé. Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative a ainsi commis une erreur de droit : il s’agissait d’un vice affectant la procédure d'adoption de la carte communale régularisable en application de l’article L. 600-9-1e précité (CE 22/12/2017, n° 395963).
Marc GIRAUD le 29 mars 2018 - n°342 de Urbanisme Pratique
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