Le maire d'Anjou (Isère) s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par un éleveur de chevaux qui souhaitait installer un tunnel destiné au stockage du fourrage. Le maire a motivé son refus par le fait que, selon lui, le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire. La cour administrative lui donne raison. « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire » (art. L. 421-1, code de l’urbanisme). Mais l’article L. 421-4 prévoit que le Premier ministre détermine, par décret, la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. En ce sens, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose qu’ « en dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : (...) g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 mètre et 4 m, et dont la surface au sol n'excède pas 2000 m2 sur une même unité foncière. Mais le tunnel prévu par l’éleveur n’entre pas dans cette exception : il s’agit d'une structure tubulaire en acier et d'une bâche étanche, d'une surface hors œuvre brute de 94 m² et d'une hauteur de 3,90 mètres, destinée au stockage du fourrage nécessaire à l'alimentation de ses chevaux ainsi qu'à abriter des poulains. Eu égard à sa destination, une telle construction ne saurait être assimilée à une serre. Par conséquent, puisque la construction projetée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 421-9 - g du code de l'urbanisme, elle était soumise à un permis de construire (CAA Lyon 9/02/2016, n° 14LY02036).
Michel Degoffe le 14 avril 2016 - n°299 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°123 du 05 octobre 2016